Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-140
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'organisme paritaire collecteur agréé satisfait les demandes d'indemnité des agents bénéficiaires d'un congé de formation professionnelle en fonction de priorités et de critères nationaux qu'il détermine chaque année.Les crédits consacrés au financement de ces congés peuvent être répartis chaque année par l'organisme paritaire collecteur agréé entre les différentes séances d'examen des demandes et entre les priorités mentionnées à l'alinéa précédent.Les répartitions et priorités annuelles font l'objet d'une information des établissements et des agents.