Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-143
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
En vue d'étendre ou de parfaire sa formation professionnelle ou personnelle, le fonctionnaire peut bénéficier d'une mise en disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.