Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-148
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La mise en œuvre d'une période de professionnalisation donne lieu à une convention entre l'agent de l'Etat et les administrations intéressées ou entre l'agent hospitalier et l'établissement intéressé.Cette convention définit :1° Les fonctions qui pourront être confiées à l'agent s'il suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues ;2° La durée de la période de professionnalisation ;3° Les qualifications à acquérir ;4° Les actions de formation prévues.Pour l'agent contractuel de l'Etat, la convention détermine la répartition de la charge financière.