Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-15
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agent bénéficiaire des actions de formation transmet à son administration, sa collectivité ou son établissement d'emploi les attestations justifiant son assiduité, établies par l'organisme de formation.Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.