Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-157
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agent bénéficiaire d'un congé de transition professionnelle suit une action ou un parcours de formation :1° D'une durée égale ou supérieure à 120 heures et sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, par une attestation de validation de blocs de compétences au sens du même article ou par une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail ;2° D'une durée égale ou supérieure à 70 heures et permettant d'accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d'entreprises.