Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-16
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier en congé parental peut bénéficier, sur sa demande, des actions et dispositifs de formation suivants :1° Actions visant à garantir, maintenir ou parfaire les connaissances et la compétence des agents, mentionnées au 2° des articles R. 422-2 et R. 422-5 ;2° Préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique, mentionnée au 3° des articles R. 422-2 et R. 422-5 ;3° Validation des acquis de l'expérience mentionnée au 1° de l'article R. 422-3 et au 1° de l'article R. 422-6 ;4° Utilisation du compte personnel de formation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre.