Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-169
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'administration, la collectivité ou l'établissement d'emploi prend en charge les frais de la formation mentionnée à l'article R. 422-157 et peut également prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l'agent intéressé.La prise en charge des frais de la formation peut faire l'objet d'un plafond déterminé :1° Pour l'agent de l'Etat, par arrêté ministériel ou délibération de l'organe délibérant de l'établissement mentionné à l'article L. 3 ;2° Pour l'agent territorial, par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ;3° Pour l'agent hospitalier, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.