Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-2
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l'Etat comprend les actions de formation professionnelle obligatoires ou proposées par l'administration concourant à :1° La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et la connaissance de l'environnement dans lequel elles s'exercent ;2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires en vue d'assurer :a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers ;c) Le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ;3° La préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique.