Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-20
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le contenu des formations statutaires prévues au 1° de l'article R. 422-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.Cet arrêté peut prévoir une modulation des obligations de formation en fonction des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires.