Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-30
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Sont dispensés de suivre la formation d'intégration :1° Les anciens élèves du Centre national de la fonction publique territoriale nommés en application des dispositions de l'article L. 325-44 ;2° Les fonctionnaires recrutés par promotion interne au titre du 1° et du 2° de l'article L. 523-1.