Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-34
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La formation de professionnalisation comprend :1° La formation de professionnalisation au premier emploi ;2° La formation de professionnalisation tout au long de la carrière ;3° Le cas échéant, la formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité ;4° Le cas échéant, la formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un premier emploi de secrétaire général de mairie.Le contenu de ces formations est adapté aux emplois que le fonctionnaire a vocation à occuper compte tenu des missions définies par son statut particulier.Les obligations de formation définies au présent article ne s'appliquent pas aux membres du cadre d'emplois des médecins territoriaux, à l'exception de celles mentionnées au 3°.