Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-35
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les statuts particuliers des cadres d'emplois définissent :1° Les durées minimale et maximale des formations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 422-34 ;2° La périodicité de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière.