Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-36
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'autorité territoriale détermine la durée et la nature des actions de formation de professionnalisation suivies par l'agent territorial en fonction de l'évaluation des besoins de ce dernier et après concertation avec celui-ci.A défaut d'accord, le fonctionnaire territorial suit une formation dont :1° La durée minimum est fixée par le statut particulier de son cadre d'emplois ;2° Le contenu est défini par l'autorité territoriale, en concertation avec le Centre national de la fonction publique territoriale.