Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-38
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de l'article R. 422-34 est dispensée selon une périodicité fixée par les statuts particuliers des cadres d'emplois.En cas de changement de cadre d'emplois, l'obligation de formation qui incombe au fonctionnaire au titre de son cadre d'emplois d'origine cesse pour la période en cours.