Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-4
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux comprend les actions et dispositifs suivants :1° Les actions et dispositifs prévus à l'article L. 422-21 ;2° Le congé de formation professionnelle prévu au 1° de l'article L. 422-1 ;3° La validation des acquis de l'expérience prévue au 2° de l'article L. 422-1, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;4° Les périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 422-2, permettant aux agents d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;5° Le congé de transition professionnelle prévu au 4° de l'article L. 422-3 permettant aux agents de suivre une action de formation en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé ;6° La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.