Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-40
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agent territorial qui suit la formation mentionnée au 3° de l'article R. 422-34 est exonéré, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de cet article. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie.