Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-45
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Une dispense, totale ou partielle, de la durée des formations prévues par le présent paragraphe peut être accordée aux agents territoriaux compte tenu :1° Des formations professionnelles suivies en application des dispositions de l'article L. 422-21, dès lors que celles-ci sont en adéquation avec les responsabilités qui leur incombent ;2° Des bilans de compétences dont ils bénéficient tout au long de leur carrière ;La demande de dispense est présentée au Centre national de la fonction publique territoriale par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.