Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-47
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les dispenses mentionnées au présent sous-paragraphe sont décidées par le Centre national de la fonction publique territoriale.Les décisions de dispense font l'objet d'une attestation précisant le nombre de jours et la nature de la formation pour laquelle la dispense est accordée.Le Centre national de la fonction publique territoriale transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent.