Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-48
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de formation de l'établissement, l'agent hospitalier peut, dans l'intérêt du service et après avoir été consulté, être tenu de suivre une action de formation initiale prévue au 1° de l'article R. 422-5.