Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-52
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-51, avec l'accord écrit de l'agent, la durée des actions mentionnées aux b et c du 2° de l'article R. 422-2 suivies sur instruction de l'administration peut dépasser ses horaires de service dans la limite :1° De 50 heures par an pour les actions mentionnées au b du même 2° ;2° De 80 heures par an pour les actions mentionnées au c du même 2°.