Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-53
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'accès à une action de formation continue inscrite dans le plan annuel de formation est de droit pour l'agent de l'Etat n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de cette catégorie.Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente. L'agent admis à participer à l'une de ces actions est tenu de suivre l'ensemble des activités qu'elle comporte.