Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-58
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de formation de l'établissement, l'agent hospitalier peut être tenu, dans l'intérêt du service et après avoir été consulté, de suivre une action de formation continue prévue au 2° de l'article R. 422-5.Il bénéficie, sur sa demande, de ces mêmes actions, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.