Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-59
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-8, sous réserve de l'accord écrit de l'agent, peuvent se dérouler en dehors du temps de travail dans la limite :1° De 50 heures par an, les formations mentionnées au b du 2° de l'article R. 422-5 liées à l'évolution prévisible des emplois ou qui participent au retour ou au maintien dans l'emploi ;2° De 80 heures par an, les formations mentionnées au c du 2° de l'article R. 422-5 ayant pour objet le développement de ses compétences ou l'acquisition de nouvelles compétences.Le refus de l'agent de participer à des actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de sanction.