Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-72
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agent hospitalier qui bénéficie d'une action de formation permettant la poursuite d'études favorisant la promotion professionnelle prévue au 4° de l'article R. 422-5 conserve le bénéfice de la majoration de traitement et du complément temporaire alloués au fonctionnaire en service dans les collectivités d'outre-mer, dès lors que cette formation est suivie dans une collectivité d'outre-mer y ouvrant droit.