Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-74
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agent public peut bénéficier d'actions de formation en vue d'une validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.L'agent contractuel territorial bénéficie de ces actions de formation s'il occupe un emploi permanent.