Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-78
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les actions de formation mentionnées à l'article R. 422-74 peuvent être financées :1° Soit par une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou L. 5 dans le cadre du plan annuel de formation ;2° Soit par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.En cas de financement, une convention tripartite est conclue entre l'administration, la collectivité ou l'établissement, l'agent intéressé et le ou les organismes concourant à la validation.La convention précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, la période de réalisation, les conditions et les modalités de prise en charge des frais de participation et, le cas échéant, de préparation.