Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-82
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'utilisation du compte personnel de formation mentionné au 1° de l'article L. 422-4 porte sur toute action de formation, à l'exception de celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet :1° L'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ;2° Le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle.