Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-86
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'alimentation du compte personnel de formation est calculée au prorata du temps travaillé pour l'agent nommé dans un ou des emplois à temps incomplet ou non complet.Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.