Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R422-96
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Pour l'application des dispositions de l'article L. 422-15, le crédit d'heures supplémentaires est limité à 150 heures. Il peut compléter, à la demande de l'agent, les droits acquis dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section.Pour justifier de l'attribution de ce crédit d'heures supplémentaire, l'agent présente un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l'expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions.