Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R423-12
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Dans le cadre défini par le document pluriannuel d'orientation de la formation des agents hospitaliers, le chef d'établissement arrête tous les ans le plan annuel de formation, après avis du comité social d'établissement qui se réunit, à cet effet, au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par ce plan.