Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R423-16
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le plan annuel de formation détermine les actions de formation mentionnées à l'article R. 422-5 et au 5° de l'article R. 422-6Il prévoit leur financement.
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Le plan annuel de formation détermine les actions de formation mentionnées à l'article R. 422-5 et au 5° de l'article R. 422-6Il prévoit leur financement.