Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R423-18
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le plan annuel de formation comporte une prévision du coût de revient des actions de formation faisant apparaître :1° Leur coût pédagogique ;2° La rémunération des stagiaires en formation ;3° Les dépenses de déplacement et d'hébergement ;4° Le coût des cellules de formation.