Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R423-22
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le comité social territorial compétent est tenu informé lorsque la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 fixe, en complément du plan de formation mentionné à l'article L. 423-3, le volume des crédits qu'il souhaite consacrer aux actions engagées par ses agents dans le cadre :1° De congés de formation professionnelle ;2° De congés pour bilan de compétences ;3° De congés pour validation des acquis de l'expérience.