Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R423-24
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les actions mentionnées au 1° de l'article R. 422-6 peuvent être également financées dans les conditions fixées à l'article R. 423-23.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les actions mentionnées au 1° de l'article R. 422-6 peuvent être également financées dans les conditions fixées à l'article R. 423-23.