Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R423-27
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le taux de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 423-14 est fixé à 0,2 % du montant des rémunérations.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le taux de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 423-14 est fixé à 0,2 % du montant des rémunérations.