Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R423-30
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article L. 423-13 est l'organisme paritaire collecteur des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.Ses modalités d'organisation sont fixées par le décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2005 relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.