Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R423-33
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier admis à la retraite qui est dans la situation mentionnée à l'article L. 421-7 doit rembourser une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant sa période de formation obligatoire préalable à sa titularisation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de son engagement de servir.Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement :1° L'indemnité de résidence ;2° Les éléments de rémunération ayant un caractère familial ;3° Les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.