Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R423-36
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La dispense de l'obligation de remboursement mentionnée à l'article R. 423-35 est accordée :1° Soit par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le fonctionnaire de l'Etat à la date de son admission à la retraite ;2° Soit par décision des autorités mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 423-34 pour le fonctionnaire hospitalier.