Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R423-38
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
En cas de rupture de l'engagement prévu à l'article R. 423-37 du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser :1° Sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie ;2° Le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.Si une partie du temps de service dû au titre de cet engagement a été accomplie avant la rupture, le remboursement est ramené au prorata du temps de service restant à accomplir.