Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R423-4
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le ministre intéressé s'assure que les plans annuels de formation établis par chaque direction et service de son administration et par chaque établissement public placé sous sa tutelle, après avis du comité social d'administration compétent, se conforment aux objectifs énoncés dans le document pluriannuel d'orientation de la formation professionnelle.