Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R423-47
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
En cas de dispense totale du remboursement, les dispositions de l'article L. 512-25 sont applicables.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
En cas de dispense totale du remboursement, les dispositions de l'article L. 512-25 sont applicables.