Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R431-5
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La quotité de temps de travail pouvant être réalisée en télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.