Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R432-7
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'autorité mentionnée à l'article R. 432-6 fait connaître par écrit à l'agent sa réponse à la demande de télétravail dans le délai maximal d'un mois à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.