Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R432-9
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail mentionne :1° Les activités de l'agent exercées en télétravail ;2° Le ou les lieux d'exercice en télétravail ;3° Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou à l'amplitude horaire de travail habituelle ;4° La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail ;5° Le cas échéant, la période d'adaptation prévue à l'article R. 432-8 et sa durée.