Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R433-4
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsque l'agent demande l'utilisation des jours de télétravail flottants mentionnés à l'article R. 431-4 ou l'autorisation temporaire de télétravail mentionnée au 4° de l'article R. 431-6, l'administration peut l'autoriser à utiliser son équipement informatique personnel.