Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R441-15
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 7° de l'article R. 441-12 :1° Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier est placé en disponibilité ;2° Le fonctionnaire territorial est réintégré dans son cadre d'emplois, le cas échéant en surnombre, dans les conditions prévues par l'article L. 542-4.