Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R441-4
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le détachement est prononcé pour la durée du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil :1° Pour le fonctionnaire de l'Etat, par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre dont relève l'organisme d'accueil ;2° Pour le fonctionnaire territorial, par l'autorité territoriale dont il relève ;3° Pour le fonctionnaire hospitalier, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève.