Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R442-11
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agent de l'Etat bénéficie, sur décision de l'administration ou de l'établissement dont il relève, d'un accès prioritaire aux actions de formation nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel dans les conditions prévues au présent paragraphe.