Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R442-12
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsque la formation envisagée est assurée par l'administration ou l'établissement dont relève l'agent, celui-ci en bénéficie de plein droit.Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, l'administration ou l'établissement dont il relève peut décider de lui faire suivre les actions de formation qu'il assure.