Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R442-13
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par l'administration ou l'établissement dont relève l'agent, les modalités de mise en œuvre de l'accès prioritaire sont précisées par arrêté du ministre dont relève l'agent. Cet arrêté peut définir un plafond de financement.